Tout bâtiment qui reçoit des personnes autres que ses occupants habituels. Deux étiquettes le suivent partout : un type, selon l'activité, et une catégorie, selon le nombre de personnes reçues.
Un magasin, une salle des fêtes, un cabinet médical, une école : dès qu'un bâtiment reçoit du public, il porte deux étiquettes qui décident de tout le reste.
La première est le type : une lettre qui dit ce qu'on fait dans le bâtiment. M pour un magasin, N pour un restaurant, R pour une école, W pour des bureaux. Elle désigne le chapitre du règlement de sécurité qui s'applique — les règles d'un hôtel ne sont pas celles d'un musée.
La seconde est la catégorie : un rang de 1 à 5, selon le nombre de personnes admises. La 1re est la plus grande, la 5e la plus petite. Elle décide du régime de contrôle : qui a le droit de vérifier les installations, à quel rythme, et sous quelles règles.
Le type vient de l'article R. 143-18 du code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 1 du règlement de sécurité ; la catégorie, de l'article R. 143-19.
Quatorze lettres couvrent les établissements installés dans un bâtiment. La série saute la lettre Q : elle n'existe pas dans la nomenclature.
| Type | Activité | Le chapitre |
|---|---|---|
| J | Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées | J 1 à J 40 |
| L | Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes | L 1 et suivants |
| M | Magasins de vente, centres commerciaux | M 1 et suivants |
| N | Restaurants et débits de boissons | N 1 et suivants |
| O | Hôtels et pensions de famille | O 1 et suivants |
| P | Salles de danse et salles de jeux | P 1 et suivants |
| R | Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances et de loisirs | R 1 et suivants |
| S | Bibliothèques, centres de documentation | S 1 et suivants |
| T | Salles d'expositions | T 1 et suivants |
| U | Établissements sanitaires | U 1 et suivants |
| V | Établissements de culte | V 1 à V 13 |
| W | Administrations, banques, bureaux | W 1 à W 16 |
| X | Établissements sportifs couverts | X 1 et suivants |
| Y | Musées | Y 1 à Y 22 |
Huit autres familles ont leurs règles à part, au livre IV du règlement : PA (plein air), CTS (chapiteaux, tentes et structures), SG (structures gonflables), PS (parcs de stationnement couverts), GA (gares), OA (hôtels-restaurants d'altitude), EF (établissements flottants) et REF (refuges de montagne). Le type EF relève même d'un texte entièrement distinct, l'arrêté du 9 janvier 1990.
Un même bâtiment peut relever de plusieurs chapitres. P 1 § 2 soumet les installations de projection d'une salle de danse aux règles du type L, la salle restant du type P. Et un établissement qui n'entre dans aucun type existe : R. 143-20 prévoit que ses mesures sont fixées après avis de la commission de sécurité.
| Catégorie | Nombre de personnes | Groupe | Règlement |
|---|---|---|---|
| 1re | plus de 1 500 | 1er groupe | livre II |
| 2e | de 701 à 1 500 | 1er groupe | livre II |
| 3e | de 301 à 700 | 1er groupe | livre II |
| 4e | 300 et au-dessous | 1er groupe | livre II |
| 5e | sous le seuil fixé pour son type | 2e groupe | livre III, articles PE |
Deux détails de comptage font toute la différence sur les petits établissements. Pour les quatre premières catégories, l'effectif additionne le public et le personnel. Pour la 5e, le personnel n'est pas compté (PE 3). Et l'effectif du public lui-même se calcule selon la méthode propre à chaque type — places assises, surface réservée au public, ou déclaration contrôlée du chef d'établissement.
La 5e catégorie se définit par la négative : c'est l'établissement dont l'effectif reste sous le nombre fixé pour son type. Ces nombres sont réunis dans un tableau, à l'article PE 2. Il se lit en « ou » : atteindre un seul des trois nombres de sa ligne fait basculer l'établissement dans le premier groupe.
| Type | Sous-sol | Étages | Tous niveaux |
|---|---|---|---|
| J — personnes âgées | — | — | 25 résidents ou 100 personnes |
| J — personnes handicapées | — | — | 20 résidents ou 100 personnes |
| L — auditions, conférences, polyvalentes | 100 | — | 200 |
| L — projection, cabarets | 20 | — | 50 |
| M — magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
| N — restaurants et débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
| O — hôtels | — | — | 100 |
| P — salles de danse et de jeux | 20 | 100 | 120 |
| R — crèches, écoles maternelles | interdit | voir ci-dessous | 100 |
| R — autres établissements d'enseignement | 100 | 100 | 200 |
| R — locaux réservés au sommeil | — | — | 30 |
| S — bibliothèques, documentation | 100 | 100 | 200 |
| T — salles d'expositions | 100 | 100 | 200 |
| U — soins sans hébergement | — | — | 100 |
| U — soins avec hébergement | — | — | 20 lits |
| V — établissements de culte | 100 | 200 | 300 |
| W — administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
| X — établissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
| Y — musées | 100 | 100 | 200 |
| OA — hôtels-restaurants d'altitude | — | — | 20 |
| GA — gares aériennes | — | — | 200 |
| PA — établissements de plein air | — | — | 300 |
La ligne des crèches et écoles maternelles se lit sur R 1 § 2 plutôt que sur un nombre : les locaux accessibles aux élèves sont interdits en sous-sol ; en étage d'un bâtiment à plusieurs niveaux, le chapitre s'applique quel que soit l'effectif ; s'il n'y a qu'un seul niveau en étage, le seuil est de 20 ; au rez-de-chaussée, de 100.
Cinq familles du livre IV ne se rangent pas derrière un seuil de personnes, et leur chapitre le dit lui-même :
| Type | Ce qui déclenche le chapitre |
|---|---|
| CTS — chapiteaux, tentes, structures | 50 personnes admises (CTS 1) |
| SG — structures gonflables | quel que soit l'effectif reçu (SG 1) |
| PS — parcs de stationnement couverts | plus de dix véhicules à moteur de 3,5 t au plus (PS 1, arrêté du 18 mars 2025) |
| REF — refuges de montagne | 30 personnes de plain-pied si le refuge est non gardé, 40 s'il est gardé, 20 en étage (REF 1) |
| EF — établissements flottants | aucun seuil d'effectif : le champ est délimité par la nature des travaux (EF 1) |
Les gares méritent leur propre précision : GA 1 réserve la 5e catégorie aux gares aériennes de moins de 200 personnes. Une gare souterraine ou mixte relève du premier groupe quel que soit son effectif.
| Ce qui est en jeu | Ce que la catégorie décide | Article |
|---|---|---|
| Le règlement applicable | Livre II pour le premier groupe ; livre III, les articles PE, pour la 5e catégorie | GN 1 |
| Le contrôle après travaux | Un organisme agréé est obligatoire en 1re à 4e catégorie pour tous travaux soumis à permis de construire ou à autorisation | GE 7 § 1 |
| Les vérifications périodiques | Au moins annuelles, par organisme agréé ou technicien compétent ; tous les trois ans par organisme agréé pour les S.S.I. de catégories A et B | MS 73 § 2 |
| La présence sur site | Une personne qualifiée doit être physiquement présente pendant l'ouverture au public en 1re et 2e catégorie, pour les installations électriques | EL 18 § 2 |
| Le régime de la 5e catégorie | Une vérification « tous les trois ans au plus » couvrant chauffage, électricité, gaz, appareils de cuisson, extraction d'air, ascenseurs et moyens de secours | PE 4 |
La catégorie d'un établissement (1re à 5e) et la catégorie d'un S.S.I. (A à E) portent le même mot et ne se recouvrent pas. La première vient du nombre de personnes reçues, la seconde de l'équipement d'alarme installé. Un établissement de 5e catégorie peut porter un S.S.I. de catégorie A.
L'autorité, sur un effectif déclaré par l'exploitant et après avis de la commission de sécurité. Les tables de R. 143-19 et de PE 2 donnent les bornes et les seuils ; le classement lui-même se prononce, il ne se calcule pas.
La nomenclature saute cette lettre entre P et R. Il n'y a pas de famille d'activité derrière.
M 1 § 3 en fait un groupement d'établissements au sens de GN 2 : plusieurs exploitations sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques. Le classement se raisonne sur l'ensemble, pas boutique par boutique.
C'est l'effectif admis qui compte, pas la fréquentation d'un jour donné. Une salle dimensionnée pour 350 personnes reste de 3e catégorie même si elle en reçoit rarement autant — et un aménagement qui augmente la capacité peut faire changer de catégorie, donc de régime de contrôle.
Ces contenus sont fournis à titre d'information générale. Malgré le soin apporté à leur vérification, ils peuvent comporter des imprécisions ou des interprétations discutables des textes cités ; ils ne constituent pas un conseil juridique et n'engagent pas la responsabilité de Pyrolis. Seuls font foi les textes officiels — normes, règlements, publications aux journaux officiels — dans leur version en vigueur.
Dans Pyrolis, ces notions ne sont pas des définitions : classes réglementaires, échéances et déclarations structurent le suivi de chaque appareil.