Le document de l'exploitant où se consignent vérifications, travaux et consignes — la mémoire opposable du bâtiment.
Le registre de sécurité est tenu par l'exploitant. C'est le document que consulte une commission de sécurité, et celui qui établit, des années plus tard, ce qui a été fait sur le bâtiment. Son contenu est fixé par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
S'y ajoutent les pièces visées aux articles R. 141-10 et R. 141-11 — c'est par cette porte que le dossier des solutions d'effet équivalent du décret 2025-1100 entre au registre, conditions de maintenance comprises.
Un site qui emploie des salariés en tient un second. L'article R. 4227-39 du code du travail impose de consigner la date et les observations des essais et exercices périodiques sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail — une autorité différente de la commission de sécurité.
Un exercice unique se consigne donc dans les deux, et la date portée au seul registre de sécurité laisse l'obligation du code du travail sans preuve.
La troisième rubrique est celle qui a le plus bougé : les consignes d'évacuation doivent prendre en compte les différents types de handicap. C'est aussi l'un des points que la commission vérifie nommément lors de sa visite, au titre de R. 143-41.
Ces contenus sont fournis à titre d'information générale. Malgré le soin apporté à leur vérification, ils peuvent comporter des imprécisions ou des interprétations discutables des textes cités ; ils ne constituent pas un conseil juridique et n'engagent pas la responsabilité de Pyrolis. Seuls font foi les textes officiels — normes, règlements, publications aux journaux officiels — dans leur version en vigueur.
Dans Pyrolis, ces notions ne sont pas des définitions : classes réglementaires, échéances et déclarations structurent le suivi de chaque appareil.